25. Lorsqu’un membre de l’Ordre est radié du tableau de l’Ordre de façon provisoire ou temporaire, le secrétaire assume la garde de ses effets à compter du dixième jour qui suit celui de la prise d’effet de la radiation, sauf s’il y a un gardien provisoire de ses effets; s’il y a un gardien provisoire, copie de la convention de garde provisoire doit alors être expédiée au secrétaire au plus tard le neuvième jour qui suit celui de la prise d’effet de la radiation provisoire ou temporaire.
Lorsque la radiation provisoire ou temporaire du tableau de l’Ordre doit durer pendant une période de plus d’un mois, le gardien provisoire ou le secrétaire, selon le cas, est assujetti aux obligations prévues à l’article 23.
Décision 96-12-19, a. 25.